125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à un établissement d’enseignement qui est reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 56; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 203.